Lois et règlements

2011, ch. 112 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Autorisation d’occupation aquacole
34(1)Sur demande, le ministre peut, en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi, délivrer une autorisation d’occupation aquacole autorisant une personne à occuper et à utiliser une terre aquacole désignée et spécifiée.
34(2)Le ministre peut, en plus des engagements et des conditions réglementaires ou de ceux qui sont établis conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, assujettir une autorisation d’occupation aquacole à des engagements et à des conditions qu’il estime appropriés.
34(3)Une autorisation d’occupation aquacole doit répondre aux exigences suivantes :
a) être d’une durée maximale de trois ans;
b) procurer un loyer réglementaire ou un loyer fixé en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi, que ce soit avant ou après la délivrance de l’autorisation ou, s’il n’existe pas de règlement qui s’applique, un loyer fixé par le ministre qui tient compte de la valeur de l’occupation et de l’usage de terres semblables se trouvant sur le marché libre;
c) être assujettie aux engagements et aux conditions réglementaires ou à ceux qui sont établis conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, que ce soit avant ou après la délivrance de l’autorisation, ainsi qu’aux engagements et aux conditions imposés par le ministre en vertu du paragraphe (2);
d) ne pouvoir être ni cédée ni transférée.
34(4)Le ministre ne peut délivrer une autorisation d’occupation aquacole que si le demandeur de l’autorisation a donné un avis public de la demande conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
1988, ch. A-9.2, art. 26; 1991, ch. 47, art. 6
Autorisation d’occupation aquacole
34(1)Sur demande, le ministre peut, en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi, délivrer une autorisation d’occupation aquacole autorisant une personne à occuper et à utiliser une terre aquacole désignée et spécifiée.
34(2)Le ministre peut, en plus des engagements et des conditions réglementaires ou de ceux qui sont établis conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, assujettir une autorisation d’occupation aquacole à des engagements et à des conditions qu’il estime appropriés.
34(3)Une autorisation d’occupation aquacole doit répondre aux exigences suivantes :
a) être d’une durée maximale de trois ans;
b) procurer un loyer réglementaire ou un loyer fixé en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi, que ce soit avant ou après la délivrance de l’autorisation ou, s’il n’existe pas de règlement qui s’applique, un loyer fixé par le ministre qui tient compte de la valeur de l’occupation et de l’usage de terres semblables se trouvant sur le marché libre;
c) être assujettie aux engagements et aux conditions réglementaires ou à ceux qui sont établis conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, que ce soit avant ou après la délivrance de l’autorisation, ainsi qu’aux engagements et aux conditions imposés par le ministre en vertu du paragraphe (2);
d) ne pouvoir être ni cédée ni transférée.
34(4)Le ministre ne peut délivrer une autorisation d’occupation aquacole que si le demandeur de l’autorisation a donné un avis public de la demande conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
1988, ch. A-9.2, art. 26; 1991, ch. 47, art. 6
Autorisation d’occupation aquacole
34(1)Sur demande, le ministre peut, en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi, délivrer une autorisation d’occupation aquacole autorisant une personne à occuper et à utiliser une terre aquacole désignée et spécifiée.
34(2)Le ministre peut, en plus des engagements et des conditions réglementaires ou de ceux qui sont établis conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, assujettir une autorisation d’occupation aquacole à des engagements et à des conditions qu’il estime appropriés.
34(3)Une autorisation d’occupation aquacole doit répondre aux exigences suivantes :
a) être d’une durée maximale de trois ans;
b) procurer un loyer réglementaire ou un loyer fixé en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi, que ce soit avant ou après la délivrance de l’autorisation ou, s’il n’existe pas de règlement qui s’applique, un loyer fixé par le ministre qui tient compte de la valeur de l’occupation et de l’usage de terres semblables se trouvant sur le marché libre;
c) être assujettie aux engagements et aux conditions réglementaires ou à ceux qui sont établis conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, que ce soit avant ou après la délivrance de l’autorisation, ainsi qu’aux engagements et aux conditions imposés par le ministre en vertu du paragraphe (2);
d) ne pouvoir être ni cédée ni transférée.
34(4)Le ministre ne peut délivrer une autorisation d’occupation aquacole que si le demandeur de l’autorisation a donné un avis public de la demande conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
1988, ch. A-9.2, art. 26; 1991, ch. 47, art. 6